36. La récolte d’arbres dans une rive réalisée dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier l’est en favorisant le maintien d’au moins 50% de couvert forestier et en laissant en place des arbres répartis uniformément, sauf si la récolte résulte de la survenance d’une perturbation naturelle et qu’elle vise plus de 50% des arbres d’un diamètre de plus de 10 cm. Dans un tel cas, si la superficie visée est supérieure à 1 000 m2, la récolte doit être recommandée dans une prescription sylvicole.
La prescription sylvicole doit être conservée par celui qui réalise l’activité pendant une période de 5 ans et doit être fournie au ministre, à sa demande et dans le délai et les autres conditions qu’il prescrit.
871-2020D. 871-2020, a. 36.